D-2, r. 15 - Décret sur le personnel d’entretien d’édifices publics de la région de Montréal

Texte complet
10.02. L’employeur doit remettre au salarié, en même temps que son salaire, un bulletin de paie contenant les mentions suivantes:
1°  le nom de l’employeur;
2°  le nom du salarié;
3°  la date d’embauche du salarié;
4°  l’identification de l’emploi du salarié;
5°  la date du paiement;
6°  la période de travail qui correspond au paiement;
7°  le nombre d’heures payées au taux normal;
8°  le nombre d’heures supplémentaires payées;
9°  l’indemnité afférente versée pour les jours fériés et les congés annuels;
10°  le nombre d’heures de congé de maladie payées pendant la période;
11°  le cumulatif de la banque de crédit d’heures de maladie;
12°  le taux horaire du salaire;
13°  le montant du salaire brut;
14°  la nature et le montant des déductions opérées;
15°  le montant du salaire net versé au salarié;
16°  le montant de la contribution de l’employeur au régime de retraite collectif pendant la période et le cumulatif de cette contribution durant l’année civile;
17°  le montant de la contribution volontaire du salarié au régime de retraite collectif ayant été prélevé par l’employeur pendant la période et le cumulatif de cette contribution durant l’année civile.
Dans le cas d’un virement bancaire, le bulletin de paie doit être remis au salarié ou lui être posté dans la semaine qui suit le virement.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 39, a. 10.02; D. 1810-89, a. 9; D. 262-94, a. 17; D. 1382-99, a. 19; D. 352-2006, a. 9; D. 1097-2011, a. 14.